11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2015, sous réserve des deuxième et troisième alinéas.
Lorsqu’une réclamation a été effectuée par un ayant droit avant le 1er septembre 2015, l’article 9 du Règlement d’application de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81, r. 1) et le chapitre II de l’annexe II de ce règlement, tels qu’ils se lisent le 31 août 2015, s’appliquent pour établir les honoraires exigibles relativement à l’administration d’un bien qui est confiée au ministre, sauf s’il s’agit des honoraires exigibles relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État. De plus, le chapitre II de l’annexe II du Règlement d’application de la Loi sur le curateur public, tel qu’il se lit le 31 août 2015, s’applique pour établir les honoraires exigibles pour les activités suivantes, lorsqu’elles ont été complétées avant le 1er septembre 2015:1° relativement à la liquidation d’une succession:a) l’ouverture du dossier;
b) l’administration et la liquidation de la succession;
2° relativement à l’administration d’un bien visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) ou d’un bien dont l’administration est confiée au ministre en vertu d’une autre loi, la liquidation du bien.